Règlement relatif à l’octroi du prix pour la recherche médicale dans le domaine des maladies neuro-dégénératives et des maladies psychiatriques
Article 1
La Fondation ROGER DE SPOELBERCH qui a son siège à Genève, a été constituée pour mettre en œuvre les souhaits de certains membres de la famille de SPOELBERCH, famille belge très honorablement connue, notamment de subventionner des programmes de recherche dans le domaine des maladies neuro-dégénératives et des maladies psychiatriques.
Article 2
Pour satisfaire à son objet, la Fondation a décidé de décerner un Prix annuel. Le Prix octroyé par la Fondation est réservé à des projets de recherches scientifiques cliniques et fondamentales. Le montant du Prix accordé s’élève à tel montant que fixera le Conseil de Fondation et qui sera renseigné en temps utile. Le Conseil de Fondation détermine le montant du Prix à son entière discrétion
Le Prix est attribué annuellement.
Jusqu’à ce qu’il en soit décidé autrement par le Conseil de Fondation, la Valeur du Prix est arrêtée au montant de EUR 750.000 dont les deux tiers au moins seront consacrés aux frais de développement de la recherche qui fait l’objet du Prix, le solde pouvant être octroyé à titre individuel au Lauréat.
Le Prix peut, le cas échéant, couvrir des frais personnel, d’investissement ou de fonctionnement du Lauréat et/ou de son équipe postérieurement à l’octroi du Prix. Dans ce cas, le candidat informera par écrit le Comité scientifique de son intention de procéder de la sorte, et ce en dérogation de l’article 7 ci-dessous.
Article 3
Tout candidat doit être proposé par une personne dûment qualifiée pour apprécier la valeur de son travail.
Les candidatures doivent être introduites avant le 30 juin de l’année en cours et envoyées au Président du Comité Scientifique à l’adresse électronique moc.liamg@hcrebleops.ed.regor.noitadnoF ou moc.liamg@sdr.noitadnoF ou à l’adresse postale de la Fondation, 17, chemin Rieu, 1208 Genève.
La limite supérieure d’âge de tout candidat est fixée à 55 ans au jour de l’introduction de la demande. Les nominés ne pourront avoir obtenu antérieurement un Prix égal au Prix ROGER DE SPOELBERCH.
Le Conseil de Fondation peut autoriser une dérogation aux dispositions du présent article en présence de circonstances exceptionnelles, ainsi que sur proposition dûment motivée du Comité Scientifique.
Il n’existe pas de formulaire de demande. Le dossier doit contenir un curriculum vitae complet, les dix meilleures publications évaluées par les pairs du candidat, les recherches menées ainsi que la proposition du projet pour l’obtention du Prix avec un budget précis.
Tout·e candidat·e au Prix annuel de la Fondation ROGER DE SPOELBERCH sera de préférence de la nationalité de l’un des états membres de l’Union Européenne (UE), ou d’un pays membre de l’Association Européenne de Libre Echange (AELE), du Royaume-Uni ou, de façon générale, d’un pays dont les sociétés scientifiques de neurologie, de psychiatrie ou de neurochirurgie sont membres des sociétés européennes correspondantes.
En outre, pourra seul·e postuler le·a candidat·e qui établira la preuve qu’il·elle exerce ses activités dans un laboratoire, une clinique, un hôpital ou une institution, établis dans un des pays membres de l’Union Européenne (UE) ou de l’Association Européenne de Libre Echange (AELE) ou de la Conférence Européenne de Biologie Moléculaire (CEBM) ou encore au Royaume-Uni ou en Israël, en raison de l’appartenance de ces pays à l’Espace européen de la recherche (EER).
Article 4
Le candidat au Prix doit être porteur du titre de Docteur à thèse (Ph.D.)
Le Prix ne peut être divisé.
Article 5
Les projets sont analysés par le Comité scientifique. Ce dernier émettra des recommandations au Conseil de Fondation qui sera seul habilité à prendre les décisions sur base de la (des) proposition(s) qui lui aura (auront) été soumise(s).
La proposition est soumise à la majorité absolue des voix exprimées. En cas d’égalité, celle du Président du Comité Scientifique est prépondérante.
Le Comité Scientifique statue à bref délai et dans l’année de l’octroi du Prix, à la majorité absolue des voix exprimées, sans possibilité de recours.
Au cas où le Comité Scientifique estime qu’aucun travail ne présente une valeur suffisante, il en informera le Conseil de Fondation dans les meilleurs délais. Dans ce cas, aucun Prix ne sera attribué. Dans cette éventualité, le Conseil de Fondation pourra demander au Président du Comité Scientifique d’instaurer une nouvelle procédure dans le but d’octroyer un Prix au cours de la même année.
Article 6
Le montant du Prix accordé au Lauréat lui est payé en une somme unique, sous réserve d’exceptions consenties par le Conseil de Fondation. Le montant du Prix est transféré sur le compte bancaire de l’institution à laquelle le Lauréat est attaché, ainsi que, pour la part dévolue au Lauréat lui-même conformément à l’article 2, sur son compte bancaire.
Le Lauréat a l’obligation d’accomplir personnellement les démarches nécessaires pour bénéficier du montant du Prix net de tout prélèvement que voudrait opérer l’institution à laquelle il appartient.
Si le Lauréat quitte l’Institution qui l’héberge avant que le montant du Prix ait été entièrement utilisé, le solde du Prix lui restera acquis et sera transféré à son initiative et sous sa responsabilité, à sa nouvelle institution d’accueil.
En cas de décès du Lauréat avant que le montant du Prix ait été entièrement utilisé, l’Institution qui hébergeait le Lauréat avant son décès, pourra conserver la part du Prix non dépensée et en disposer pour continuer à assumer les engagements contractuels pris ou pour poursuivre les travaux en cours qui n’auraient pas encore abouti.
Article 7
Le Lauréat est tenu de fournir au Président du Comité Scientifique un rapport annuel détaillé sur les travaux scientifiques à raison desquels le Prix lui a été attribué, ainsi que sur l’affectation précise du montant du Prix et de la justification des frais engagés.
Le Conseil de Fondation peut solliciter du Comité Scientifique une analyse plus approfondie si celle-ci paraît nécessaire.
A l’expiration d’une période de trois ans ou à une date ultérieure si le Conseil de Fondation l’estime opportun, le Lauréat remet au Comité Scientifique un rapport synthétique sur les travaux et un rapport final sur l’utilisation des fonds dont il a bénéficié.
Le rapport est analysé par le Comité Scientifique. Dans les deux mois à compter de la réception du rapport, le Comité Scientifique transmet son évaluation au Conseil de Fondation.
Le Conseil de Fondation se réserve le droit de solliciter de la part de tiers experts la confirmation de la pertinence des rapports financiers soumis.
Article 8
Les récipiendaires du Prix, à savoir le Lauréat et les membres de son équipe pour lesquels le Lauréat se porte fort, dont les travaux ont motivé l’octroi du Prix, s’engagent à mentionner explicitement dans toute publication, notamment scientifique, qui traiterait des travaux effectués avec l’aide de la Fondation ou les mentionnerait, le nom de celle-ci dans leurs remerciements.
Article 9
Toute question éventuelle concernant la recevabilité des candidatures sera tranchée par le Président du Conseil Scientifique. Toute divergence de vue éventuelle relative à l’octroi du Prix sera tranchée par le Conseil de Fondation qui prendra ses décisions de manière souveraine, après avis le cas échéant, du Président du Comité Scientifique.